Article R4426-13 du Code du travail
Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Quand un travailleur exposé à des agents biologiques, ou qu'il a pu être exposé, est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et que cela peut résulter de cette exposition, l'ensemble des travailleurs exposés ou qui ont pu l'être sont soumis à un examen médical. Si le médecin du travail l'estime nécessaire, cet examen est complété par des examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie dont souffre le travailleur n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, les travailleurs qui ont eu une exposition similaire peuvent avoir une surveillance médicale sur proposition du médecin du travail.
Une nouvelle évaluation des risques professionnels doit être réalisée afin d’améliorer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ces agents biologiques.