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Article R4426-8 du Code du travail

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.

Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour le : 18/04/2023

Notre analyse

Un dossier médical en santé au travail (DMST) numérique est constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son étant de santé dans un SPST (service de prévention et de santé au travail). Il retrace les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

L'exposition d'un travailleur à des agents biologiques pathogènes doit être mentionnée dans le DMST. En effet, depuis le 31 mars 2023, les travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes bénéficient uniquement du DMST, et non plus d'un dossier médical spécial.

Le contenu du DMST est fixé à l'article R4624-45-4 du Code du travail : données d'identité du travailleur, informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou encore les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé.

Des outils utiles à la mise en oeuvre