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Article R4433-6 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V.
L'employeur consulte à cet effet le comité social et économique.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

L'article R4433-1 du Code du travail place l’évaluation des risques liés au bruit comme l’une des obligations prioritaires de l’employeur qui doit évaluer puis, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels est exposé son personnel.

Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence de risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur doit alors mettre en place des mesures de protection adaptées et consulter le CSE à cet effet. Il s'agit notamment des mesures et moyens de prévention tels que définis aux articles R4434-1 à R4434-10 du Code du travail et de la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit (articles R4435-2 à R4435-4 du Code du travail).

Les mesures prises par l'employeur doivent garantir un niveau d'exposition au bruit des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition définies à l'article R4431-2 du Code du travail (exposition moyenne sur 8h : 80dB(A) / Niveau de crête : 135 db(C)).

Des outils utiles à la mise en oeuvre