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Article R4435-3 du Code du travail

Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail.
Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

C'est au médecin du travail d'apprécier le lien entre l'altération identifiable de l'ouïe, repérée lors de la surveillance de la fonction auditive, et l'exposition du travailleur au bruit sur son lieu de travail. Il informe également le travailleur du résultat des examens médicaux et de leurs interprétations.

Dans ce cas, il revient à l'employeur de revoir son évaluation des risques ainsi que les mesures mises en place pour supprimer ou réduire les risques. Il doit également tenir compte de l'avis du médecin du travail concernant la mise en oeuvre de ces mesures.

Des outils utiles à la mise en oeuvre