Article R4435-4 du Code du travail
Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au chapitre III ;
2° Complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V ;
3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une altération de l'ouïe pouvant résulter de son exposition au bruit, l'employeur doit :
- revoir son évaluation des risques professionnels ;
- revoir les mesures qu'il a mises en place pour supprimer ou réduire les risques ;
- tenir compte de l'avis du médecin du travail concernant la mise en oeuvre de ces mesures. Cette prise en compte concerne également l'éventuelle réaffectation du travailleur à un poste de travail qui ne comporte pas cette exposition.
Ensuite, le médecin du travail détermine s'il est pertinent de soumettre à des examens les travailleurs ayant une exposition au bruit. S'il juge pertinent de faire réaliser ces examens, c'est à lui de déterminer la nature des examens à réaliser.