Article R4446-2 du Code du travail
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le médecin du travail informe le travailleur des résultats des examens et de leur interprétation dès lors qu'ils sont réalisés en raison de la maladie ou de l'affection identifiable du travailleur. De plus, il faut que le médecin du travail considère que cela résulte de l'exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail.