Article R4446-3 du Code du travail
L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :
1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;
2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;
3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le médecin du travail informe l'employeur de ses conclusions notamment au regard du suivi individuel de l'état de santé effectué par le service de prévention et de santé au travail.
A la suite de cette information, il appartient à l'employeur d'en tirer toutes les conséquences et notamment de:
- Revoir l'évaluation des risques professionnels au sein de son entreprise ;
- Revoir les mesures qu'il a mise en oeuvre au sein de son entreprise pour supprimer ou réduire les risques professionnels ;
- Tenir compte de l'avis du médecin du travail concernant la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer ou réduire ces risques, ce qui comprend, la possibilité d'affecter le travailleur exposé à un risque à un autre poste de travail sans exposition.
Cela a pour but de prévenir la survenance de maladie ou d'affection chez d'autres travailleurs exposés notamment à des vibrations mécaniques.