Article R4451-111 du Code du travail
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit les critères entrainant la mise en place par l'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant d’une organisation de la radioprotection.
Il prescrit que ceux-ci mettent en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
Nota : Il convient de souligner la particularité de gestion des risques liés aux rayonnements ionisants qui prévoit la mise en place d’une organisation dédiée à ce seul risque. Cette approche particulière découle de la transposition des dispositions de la directive 2013/59/Euratom.