Article R4451-13 du Code du travail
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.
Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;
3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;
4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 29/04/2024
Notre analyse
Cet article, semblable à ceux applicables aux autres risques physiques (bruit, vibration…), précise les objectifs généraux de l'évaluation des risques en prévoyant que pour réaliser cette évaluation, l'employeur sollicite le concours du salarié mentionné au I de l'article L4644-1 du Code du travail ou, s'il l'a déjà désigné*, du conseiller en radioprotection. Cette évaluation vise à :
1° Identifier parmi les valeurs limites d'exposition celles concernées au regard de la situation de travail (organisme entier, extrémité…) ;
2° Constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon est susceptible d'être dépassé ;
3° Déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention devant être mises en œuvre ;
4° Déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.
Nota * : l'employeur doit désigner un conseiller en radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures mentionnées à l'article R4451-111 du Code du travail.