Article R4451-17 du Code du travail
I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour au titre de l'article R. 4121-2.
II.-Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d'activité du radon provenant du sol demeure supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10, l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités qu'elle a fixées.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
Cet article impose à l'employeur de communiquer les résultats de l'évaluation des risques aux professionnels de santé et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour.
Il prévoit des dispositions particulières pour les situations d'exposition au radon pour lesquelles les résultats n'ont à être transmis que s'ils révèlent une concentration d'activité du radon provenant du sol supérieur à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.