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Article R4451-24 du Code du travail

I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.

L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

II.-L'employeur met en place :

1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;

2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

Dernière mise à jour le : 15/01/2025

Notre analyse

Cet article fixe les modalités de délimitation et de signalisation des zones précédemment déterminées.

L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès. Il délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.

L'employeur met en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation des zones qu’il a délimité. Lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin, l’employeur met en place une signalisation adaptée.

Nota : Cet article prévoit que la délimitation d'une zone spécifique à l'exposition des extrémités n'est nécessaire que si la zone mise en place au regard de l'exposition de l'organisme entier ne permet pas de maîtriser l'exposition des extrémités. La même approche est retenue pour l'exposition du cristallin.

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