Article R4451-28 du Code du travail
I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.
II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.
Dernière mise à jour le : 24/05/2024
Notre analyse
Cet article détermine les conditions de délimitation des zones d'opération en précisant que la zone d’opération à l’intérieur de laquelle est utilisé l’appareil mobile ou portable doit être identifiée et délimitée de telle sorte qu'à sa périphérie la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.
Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération