Article R4451-35 du Code du travail
I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants.
Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7.
II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.
III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.
Dernière mise à jour le : 26/04/2024
Notre analyse
Cet article complète les dispositions réglementaires en matière de coordination prévues à l'article R4511-5 du Code du travail et suivants et impose notamment l'implication du conseiller en radioprotection ou du salarié compétent mentionné au I de l'article L4644-1 du Code du travail dans la mise en œuvre des mesures de prévention prévues au présent chapitre. Cette exigence s'explique au regard de la complexité technique de mise en œuvre de plusieurs de ces mesures de prévention.
Le champ d'application de ce chapitre étant étendu aux travailleurs indépendants, cet article étend les mesures de coordination à ce statut. il vise également les transporteurs lorsque ceux-ci sont concernés.
Compte tenu de la spécificité de certains équipements de protection individuelle ou appareils de mesure, notamment dans les installations nucléaires, cet article ouvre la possibilité à des accords encadrant les conditions de mise à disposition de ces derniers.