Article R4451-36 du Code du travail
Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 les éléments relatifs au risque dû aux rayonnements ionisants, nécessaires à l'exercice de ses missions.
Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l' article R. 330-9 du code de l'aviation civile , la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.
Dernière mise à jour le : 29/04/2024
Notre analyse
En miroir de l'article R4451-35 du Code du travail, cet article prévoit que les informations nécessaires soient communiquées au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) lors d'opérations de bâtiment ou de génie civil par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre.
Il est également prévu des dispositions particulières en ce qui concerne l'organisation du suivi dosimétrique du personnel navigant lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage.