Article R4451-44 du Code du travail
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones, à la vérification initiale :
1° Du niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou de la contamination surfacique.
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
Le même schéma de vérification, initiale et générale périodique, s'applique aux zones délimitées en raison des niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants (article R4451-24) et dans les lieux de travail attenants à ces zones.
Cet article prévoit que des vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité au moyen de mesurages à la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Ces vérifications portent sur :
- le niveau d'exposition externe ;
- le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou la contamination surfacique.
L’employeur procède également à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme lorsque ceux-ci sont mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.