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Article R4451-60 du Code du travail

Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.

Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.

Dernière mise à jour le : 19/01/2023

Notre analyse

Les salariés travaillant dans une installation destinée à la récupération ou au recyclage de métaux, dans un centre d'incinération, dans un centre d'enfouissement technique, et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines (sources radioactives non contrôlées) peuvent être découvertes doivent bénéficier d'une information adaptée fournie par l'employeur.

Cette information doit porter notamment sur la détection visuelle des différents types de source et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé, et les mesures à prendre en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.

Des outils utiles à la mise en oeuvre