L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Dernière mise à jour le : 05/01/2026
Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’employeur doit mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle.
Nota : La surveillance dosimétrique permet d’évaluer la dose individuelle effectivement reçue par le travailleur à des fins d’optimisation du poste de travail et de respect des valeurs limites d’exposition.
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
- Classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 du Code du travail ;
- Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs (il s’agit de La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).
- Affecté à l’un des 2 groupes susceptibles d’intervenir en cas de situation d'urgence radiologique