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Article R4451-69 du Code du travail

I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.

II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.

III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.

Dernière mise à jour le : 10/01/2025

Notre analyse

Cet article organise les modalités et conditions d’accès du conseiller en radioprotection aux résultats de la surveillance dosimétrique et celles de communication de ces résultats à l’employeur. Il prévoit également les mesures de confidentialité relatives à ces résultats.

Il prescrit à cet effet que le conseiller en radioprotection a accès, sous conditions aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.

En outre, lorsqu'il constate que l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe remet en cause l'évaluation individuelle préalable, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.

Enfin, l'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection assure la confidentialité des données nominatives vis-à-vis des tiers.

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