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Article R4451-78 du Code du travail

L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour le : 15/01/2025

Notre analyse

Cet article fixe les modalités de gestion des événements significatifs par les autorités compétentes mentionnées à l'article R4451-77 du Code du travail.

Il prévoit que ces dernières centralisent et vérifient les informations relatives aux événements significatifs déclarés. Elles doivent également communiquer à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et transmettre un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre