Article R4451-78 du Code du travail
L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.
Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.
Dernière mise à jour le : 15/01/2025
Notre analyse
Cet article fixe les modalités de gestion des événements significatifs par les autorités compétentes mentionnées à l'article R4451-77 du Code du travail.
Il prévoit que ces dernières centralisent et vérifient les informations relatives aux événements significatifs déclarés. Elles doivent également communiquer à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et transmettre un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.