Article R4451-82 du Code du travail
"Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise."
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit que suivi individuel renforcé des travailleurs classés en catégorie B ou faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon est assuré selon les règles de droit commun en la matière. Ceux classés en catégorie A bénéficie d’une visite médicale annuelle.
Il prévoit a cette effet que :
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.