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Article R4451-82 du Code du travail

"Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.

Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise."

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article prévoit que suivi individuel renforcé des travailleurs classés en catégorie B ou faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon est assuré selon les règles de droit commun en la matière. Ceux classés en catégorie A bénéficie d’une visite médicale annuelle.

Il prévoit a cette effet que :
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.

Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.

Des outils utiles à la mise en oeuvre