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Article R4451-84 du Code du travail

I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.

En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.

Dernière mise à jour le : 15/01/2025

Notre analyse

Cet article prévoit les modalités de communication au médecin du travail des résultats des vérifications des équipements de travail, des sources ou des lieux de travail ainsi que celles d’information de l’employeur et du conseiller en radioprotection lorsqu’il constate une contamination d’un travailleur.

Il prévoit ainsi que :
I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

III.- L'employeur doit informer le médecin du travail de tout événement significatif.

En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R4451-6, R4451-7 et R4451-8 du Code du travail, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.

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