Article R4451-89 du Code du travail
I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.
II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.
L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 21/05/2024
Notre analyse
Cet article ouvre la possibilité d'un dépassement « encadré et limité à un niveau fixé à l'article R4451-90 » des valeurs limites de doses en vue de gérer une situation exceptionnelle qui ne peut-être gérée dans le respect de ces valeurs.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition et que s'il peut démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement de ces valeurs compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail l'autorisation de les dépasser. L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
Nota : Cette mesure, dont les dispositions particulières sont issues de la directive 2013/59/Euratom, constitue une exception dans le code du travail. Elle est à ce titre strictement encadrée et sa mise en œuvre par les entreprises est rarissime.