Article R4451-90 du Code du travail
Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.
Dernière mise à jour le : 21/05/2024
Notre analyse
Cet article fixe le niveau d'exposition maximum à respecter dans le cas de la mise en œuvre des dispositions encadrant une situation « exposition exceptionnelle » prévue à l’article R4451-89 du Code du travail.
Le niveau d'exposition exceptionnelle ne doit pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.