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Article R4451-94 du Code du travail

A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :

1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;

2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;

3° Son classement en catégorie A.

La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.

L'employeur en informe le comité social et économique.

Dernière mise à jour le : 21/05/2024

Notre analyse

Cet article fixe les mesures que l'employeur doit prendre à l'issue d'une intervention en situation d'exposition exceptionnelle d'un travailleur pour garantir la santé et la sécurité de ce dernier.

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :

1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;

2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R4624-24 ;

3° Son classement en catégorie A.

La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.

L'employeur en informe le comité social et économique.

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