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Article R4452-23 du Code du travail

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ;
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
5° Les périodes d'exposition.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

L'employeur doit établir une fiche d'exposition pour les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels. Il doit y indiquer :
- la nature du travail effectué par le travailleur ;
- les caractéristiques des sources émettrices des rayonnements ;
- la nature de ces rayonnements ;
- les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels s'ils ont été réalisés ;
- les périodes où le travailleur a été exposé à ces rayonnements.

Des outils utiles à la mise en oeuvre