Article R4452-29 du Code du travail
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dès qu'une exposition aux rayonnements optiques au-delà des valeurs limites est détectée, les professionnels de santé informent immédiatement le médecin du travail. Ce dernier en informe ensuite le travailleur et lui indique les suites médicales qui s'imposent.
Lorsque c'est le suivi individuel du travailleur qui fait apparaitre qu'il est atteint d'une maladie ou d'une anomalie qui peut résulter de son exposition aux rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé informent immédiatement le médecin du travail. Il sera ensuite en charge d'informer le travailleur de ses résultats et des suites médicales qui s'imposent.
C'est au médecin du travail de déterminer s'il faut soumettre les travailleurs ayant eu une exposition comparable à des examens. S'il estime que cela est pertinent, il détermine la nature des examens qui vont être réalisés.
Les professionnels de santé concernés sont le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ainsi que l'infirmier en santé au travail.