Article R4452-30 du Code du travail
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'employeur est tenu de réaliser une nouvelle évaluation des risques lorsqu'il est informé qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels. C'est le médecin du travail qui doit alerter l'employeur. L'objectif est de mettre en place des mesures pouvant supprimer ou réduire les risques pour les autres travailleurs exposés à ces rayonnements.