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Article R4452-31 du Code du travail

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le professionnel de santé est tenu de verser les informations concernant l'exposition du travailleur à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition dans son dossier médical en santé au travail. Ces informations sont :
- une copie de la fiche d'exposition rédigée par l'employeur ;
- les dates et les résultats du suivi qui a été réalisé.

Le professionnel de santé en question peut être le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier en santé au travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre