Article R4452-31 du Code du travail
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le professionnel de santé est tenu de verser les informations concernant l'exposition du travailleur à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition dans son dossier médical en santé au travail. Ces informations sont :
- une copie de la fiche d'exposition rédigée par l'employeur ;
- les dates et les résultats du suivi qui a été réalisé.
Le professionnel de santé en question peut être le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier en santé au travail.