Article R4452-7 du Code du travail
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
Dernière mise à jour le : 07/02/2025
Notre analyse
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles (notices fabricants, normes…). Si l’absence de risque ne peut être démontrée, il doit calculer et/ou mesurer les niveaux d’exposition aux rayonnements optiques.