Article R4461-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
On considère qu'il existe un risque hyperbare dès que la pression exercée sur le corps du travailleur excède 100 hectopascals (hp), soit 1 m de profondeur.
Les travaux hyperbares doivent être réalisés par des entreprises hyperbares certifiées et par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention A.
La liste des travaux soumis à certification figure en annexe 1 de l'arrêté certification des entreprises du 29 septembre 2017.
Les interventions en milieu hyperbare sont réalisées par des plongeurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention B.