Article R4461-47 du Code du travail
L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :
1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;
2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;
4° Les secours.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
Dernière mise à jour le : 20/10/2023
Notre analyse
Cet article vient préciser ce que l'on entend au titre de l'équipement de travail d'un travailleur hyperbare. Cette appellation comprend l'ensemble des éléments qui permettent :
- l'éxécution des travaux hyperbares,
- la surveillance des travailleurs hyperbares,
- la production, le transfert, la distribution, le stockage et le contrôle des gaz respiratoires,
- les secours.
Tous ces éléments sont détaillés dans l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) pour les travaux relevant de cette mention, et seront également définis dans un arrêté à paraître concernant l'hyperbarie sèche (mention D) .