Article R4462-16 du Code du travail
L'employeur s'assure que le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'événement pyrotechnique, le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.
Il s'assure également que les matériaux constituant les parois, les portes, les fenêtres et en particulier les vitrages des bâtiments situés dans les zones d'effets et pouvant être occupés par des travailleurs, ne produisent pas des éclats tranchants s'ils sont susceptibles d'être brisés par une surpression interne ou externe.
Il prend des dispositions pour éviter, en cas d'événement pyrotechnique survenant dans une installation pyrotechnique voisine, la chute d'éléments importants de toiture ou de plafond d'un bâtiment habituellement occupé par des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 27/03/2024
Notre analyse
Tout employeur d'une activité pyrotechnique doit s'assurer que les bâtiments et la nature des matériaux utilisés limitent, autant que faire se peut, le risque de projection de masses en cas d'événement pyrotechnique.
Il doit s'assurer également que les matériaux intérieurs à l'enceinte (parois, portes, etc.), notamment les vitrages, ne produisent pas d'éclats tranchants lors d'une surpression interne ou externe issue d'un évènement pyrotechnique.
L'employeur doit aménager les lieux de travail dans lesquels sont occupés des travailleurs afin d'écarter le risque de chute d'éléments de toiture ou de plafond en cas de survenance d'un évènement pyrotechnique dans une installation voisine.