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Article R4511-4 du Code du travail

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

Cet article précise ce que l'on entend par 'opération' au sens de la réglementation relative au plan de prévention : 'les travaux ou les prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif'.

La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précisait que l'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Ainsi, au sens de l'article R4511-4, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.

La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail, s'applique dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation