Article R4515-10 du Code du travail
Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Exceptionnellement, il est possible de déroger à la rédaction d'un protocole de sécurité, quand le transporteur ne peut pas être identifié par l'entreprise d'accueil avant son intervention ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires.
Dans ce cas, l'entreprise d'accueil doit recueillir le plus d'éléments relatifs à l'intervention du prestataire afin de lui fournir tous les éléments qui auraient dû se rapporter au protocole de sécurité. Il appartient donc à l'entreprise d'accueil de s'organiser pour obtenir les éléments et les informations sur les caractéristiques du véhicule de transport, le type de marchandise à charger ou à décharger, les tâches à réaliser, ou encore les mesures de prévention et de sécurité à mettre à en place.