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Article R4515-3 du Code du travail

On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les articles R4515-2 et R4515-3 définissent les opérations de chargement et de déchargement auxquelles s'appliquent le règles liées au protocole de sécurité.
Il s'agit des activités consistant à mettre en place ou à enlever, sur ou dans un engin de transport routier, des marchandises (c'est à dire des produits, des fonds et valeurs, des matériels ou engins, des déchets, des objets et matériaux de quelque nature que ce soit).

Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif.
Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;
- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;
- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;
- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;
- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.

A noter : Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité, selon les modalités prévues à l'article R4515-9 du Code du travail (lien hypertexte). Pour les autres opérations de chargement et de déchargement, chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre