Article R4523-17 du Code du travail
Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Une instance est exclusivement dédiée au dialogue interentreprises dans le but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contribuer à la prévention des risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Elle se réunit au moins une fois par an ;
2° La sélection des entreprises extérieures appelées à désigner des représentants pour siéger à cette instance fait l'objet d'une consultation de la représentation du personnel ou syndicale de l'entreprise utilisatrice ;
3° Le critère prépondérant de sélection des entreprises extérieures est la nature des risques particuliers liés à l'intervention extérieure, qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation nucléaire de base ;
4° Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui interviennent régulièrement sur ou à proximité de l'installation nucléaire de base. Ils exercent leurs fonctions durant leur temps de travail ;
5° Les président et secrétaire de comité social et économique des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ;
6° Les procès-verbaux des réunions de cette instance sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Par dérogation, les dispositions relatives à la CSSCT élargie ne s'appliquent pas aux installations nucléaires déjà dotée, avant le 13 juin 2006, d'une Commission inter-entreprises sécurité et conditions de travail. Cette commission permet d'associer étroitement les chefs des entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission inter-entreprises doivent par ailleurs répondre aux exigences fixées à l'article R4323-17 du Code du travail (périodicité des réunions, sélection des entreprises extérieures siégeant à la Commission, membres invités, procés verbaux de réunion, etc.).