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Article R4532-20 du Code du travail

La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
Elle est rémunérée distinctement.
La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

La mission de coordination est une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles, conclu entre le maître d'ouvrage et le coordonnateur SPS.

Lorsque le coordonnateur SPS est lié par un contrat de travail au maître d'ouvrage, il est nécessaire, dans ce cas particulier, d'établir un document écrit permettant d'individualiser la mission de coordination SPS.

La mission de coordination fait l'objet d'une rémunération distincte.

En ce qui concerne la rémunération du coordonnateur SPS, celle-ci tient compte du temps passé sur le chantier (que ce soit pour les visites ou pour les réunions), de l'importance de l'opération, de la nature des risques, du nombre d'entreprises y compris les travailleurs indépendants et les entreprises sous-traitantes à coordonner, de l'existence ou non d'un CISSCT (et des frais de fonctionnement du collège) et ses frais de secrétariat.

La circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 apporte notamment des précisions relatives au contrat liant le coordonnateur au maître d'ouvrage (paragraphe 5-3).

Des outils utiles à la mise en oeuvre