Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.
Dernière mise à jour le : 24/01/2023
Dans les chantiers dont la durée excède 4 mois un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.