Article R4534-18 du Code du travail
L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
L'employeur doit faire réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet. Son nom et sa qualité sont consignés sur un registre de sécurité conservé sur le chantier ou si c'est impossible au siège de l'établissement.