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Article R4534-4 du Code du travail

Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé :
- obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
- protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
- mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Concernant les ouvertures qui donnent sur le vide, elles doivent être munies de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins. Cette obligation peut être levée uniquement si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit (voir article R4534-3 du Code du travail).

Si ce texte, issu du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, est toujours en vigueur, il n'en demeure pas moins que vous pouvez aller au-delà de ce dispositif et mettre en place les mêmes garde-corps que ceux prévus pour les plates-formes de travail (article R4534-78). Pour mémoire, ces garde-corps sont constitués de deux lisses placées l'une à 1 mètre et l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher. Il existe d'ailleurs des normes qui préconisent ces dispositifs de protection.

Des outils utiles à la mise en oeuvre