Article R4534-46 du Code du travail
Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 4534-44 et R. 4534-45 sont augmentées de telle sorte que la qualité de l'air demeure compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire, prévues par les articles R4534-44 (25 litres par seconde et par homme) et R4534-45 (200 litres par seconde et par m2 de la plus grande section de galerie ventilée), sont augmentées afin que la qualité de l'air demeure compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.