Article R4534-56 du Code du travail
Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois sont convenablement signalés par des moyens appropriés, tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente.
A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs sont prévus, tels que chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle.
Dernière mise à jour le : 28/11/2022
Notre analyse
Doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés, tels que des feux de position ou des dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente :
- les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie ;
- les passages resserrés ;
- les abaissements de voûte ;
- et tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois.
A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus en plus, tels que chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle.