Article R4534-58 du Code du travail
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
Dernière mise à jour le : 28/11/2022
Notre analyse
Dans les galeries, les véhicules doivent toujours être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale à la distance de freinage du véhicule ou du convoi, à moins que les galeries soient pourvues d'un éclairage fixe suffisant.