Article R4534-75 du Code du travail
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les plates-formes sont des équipements qui doivent permettre de répondre à l’obligation réglementaire d’opérer à partir d’un plan de travail sécurisé.