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Article R4534-98 du Code du travail

Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, obéissent aux dispositions relatives au levage des personnes prévues par les articles R. 4323-31 et R. 4323-32.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés au montage, démontage et levage de charpentes et ossatures, vous devez vous assurer que les plates-formes de travail, nacelles, dispositifs similaires, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, soient des équipements de travail prévus pour le levage des personnes (article R4323-31 du Code du travail).
Si ces équipements de travail ne sont pas prévus pour le levage de personnes, ils peuvent néanmoins être utilisés (article R4323-32 du Code du travail) :
-pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
-en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.

Des outils utiles à la mise en oeuvre