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Article R4534-98 du Code du travail

Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, obéissent aux dispositions relatives au levage des personnes prévues par les articles R. 4323-31 et R. 4323-32.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

Pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés au montage, démontage et levage de charpentes et ossatures, vous devez vous assurer que les plates-formes de travail, nacelles, dispositifs similaires, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, soient des équipements de travail prévus pour le levage des personnes (article R4323-31 du Code du travail).
Si ces équipements de travail ne sont pas prévus pour le levage de personnes, ils peuvent néanmoins être utilisés (article R4323-32 du Code du travail) :
-pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
-en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation