Article R4535-12-1 du Code du travail
Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.
Dernière mise à jour le : 20/12/2024
Notre analyse
Les travailleurs indépendants et employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil doivent respecter les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains prévues par les articles R4544-12 à R4544-33 du Code du travail,
Ils sont en revanche dispensés de réaliser la consigne écrite prévue par l'article R4544-31 du Code du travail.
Depuis le 19 décembre 2024, ils doivent, comme les salariés, justifier d’une formation à la prévention des risques électriques adaptée à leur activité. Ils ne sont en revanche pas tenus de se délivrer une habilitation.