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Article R4535-8 du Code du travail

Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes :
1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ;
2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et à l'article R. 4412-10 ;
3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 à l'exception du 3° de l'article R. 4412-11 ;
4° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 et R. 4412-26 ;
5° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ;
6° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57.

Dernière mise à jour le : 17/04/2023

Notre analyse

Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques
dangereux autres que des agents cancérognes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, les travailleurs indépendants exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil sont soumis aux mêmes dispositions du Code du travail relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux que les salariés d'une entreprise intervenant sur un chantier. Ces dispositions portent sur l'évaluation des risques, les mesures et moyens de prévention, les vérifications des installations et appareils de protection collective, les mesures en cas d'accident ou d'incident, et la surveillance médicale.

Des outils utiles à la mise en oeuvre