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Article R4542-17 du Code du travail

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

Dernière mise à jour le : 22/01/2024

Notre analyse

Avant d'affecter un travailleur à un poste de travail nécessitant la réalisation de travaux sur un écran de visualisation, ce dernier doit effectuer un examen approprié des yeux et de la vue. Cet examen est réalisé dans le cadre de la visite d'information et de prévention par le service de prévention et de santé au travail.

A la suite des résultats de cet examen, il peut être nécessaire de réaliser un examen ophtalmologique complémentaire. Cet examen doit être prescrit par le médecin du travail. De plus, le choix de l’organisme chargé de pratiquer les examens repose sur ce dernier. Ces examens sont à la charge de l’employeur s’il dispose d’un service de santé autonome, sinon ils sont à la charge du service de prévention et santé au travail interentreprises.

Des outils utiles à la mise en oeuvre