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Article R4543-24 du Code du travail

L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.

Dernière mise à jour le : 01/12/2022

Notre analyse

Pour mémoire, le travailleur qui effectue des interventions de vérification, de maintenance et de contrôle technique, ainsi que des travaux de réparation et de transformation sur les équipements suivants doit être formé :

- ascenseurs,

- monte-charges,

- élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 mètres par seconde,

- escaliers mécaniques,

- trottoirs roulants,

- installations de parcage automatique de véhicules,

L'employeur évalue l'accomplissement de cette formation par le travailleur, puis remet à ce dernier une attestation nominative. Cette attestation est datée et mentionne la durée de la formation.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, ainsi que des CARSAT et CRAMIF, les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.

Des outils utiles à la mise en oeuvre