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Article R4544-22 du Code du travail

L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.

Dernière mise à jour le : 23/12/2024

Notre analyse

L'employeur amené à réaliser des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques doit s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d'approche prudente, sont en principe réalisés hors tension (article R4544-15 du Code du travail).

L'employeur ne peut commencer les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, doit mentionner la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit venir définir les informations devant figurer dans l'attestation de mise hors tension.

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